Rééducateurs Territoriaux

14/05/2006 - Lu 482 fois
Décret n°92-863 du 28 août 1992
portant statut particulier du cadre d'emplois
des rééducateurs territoriaux

version consolidée au 01 juillet 2008
 
 
  • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
 
Article 1
Modifié par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 3 JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
Les rééducateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de rééducateur de classe normale de rééducateur de classe supérieure.
 
Article 2
Modifié par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 3 JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
Les membres du cadre d'emplois excercent selon leur spécialité les fonctions de pédicure-podologue, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'orthophoniste, d'orthoptiste ou de diététicien.
 
 
  • TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
 
Article 3
Le recrutement en qualité de rééducateur territorial intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
 
Article 4
Modifié par Décret n°99-907 du 26 octobre 1999 - art. 20
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert par spécialité :
1° Soit aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
- diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
- diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
- diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
- diplôme d'Etat de psychomotricien ;
- certificat de capacité d'orthophoniste institué par le décret du 10 novembre 1966 susvisé ;
- certificat de capacité d'orthoptiste institué par le décret du 11 août 1956 susvisé ;
- brevet de technicien supérieur de diététicien ;
- diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie appliquée, option Diététique.
2° Soit aux candidats détenant une autorisation d'exercer l'une des professions mentionnées à l'article 2 du présent décret, ou un titre de qualification admis comme équivalent figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
Les modalités d'organisation du concours, les règles de discipline et la date d'ouverture ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.
 
 
  • TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
 
Article 5
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 25
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés rééducateurs stagiaires pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
 
Article 6
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 25
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5 au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.
 
Article 7
Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 5 JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des articles 7-1 et 8 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
 
Article 7-1
Créé par Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 - art. 19 JORF 5 mai 2002
Les rééducateurs exerçant les fonctions de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'orthophoniste, d'orthoptiste ou de diététicien bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an lors de leur nomination dans le cadre d'emplois.
 
Article 8
Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 5 JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les rééducateurs régis par le présent décret qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales d'avancement d'échelon, la durée des services de rééducateur de même nature accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
 
Article 9
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 25
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 19, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
 
Article 10
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 25
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans
 
Article 11
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 25
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
 
Article 12
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 25
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
 
 
  • TITRE IV : AVANCEMENT.
 
Article 13
Modifié par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 3 JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
Le grade de rééducateur de classe normale comprend huit échelons. Le grade de rééducateur de classe supérieure comprend six échelons.
 
Article 14
Modifié par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 3 JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
I- GRADES ET ÉCHELONS
Rééducateur de classe supérieure
II- D U R É E S
Maximale
Minimale
I- 6e échelon
II- -
-
I- 5e échelon
II- 4 ans 3 mois
4 ans
I- 4e échelon
II- 3 ans 3 mois
3 ans
I- 3e échelon
II- 3 ans 3 mois
3 ans
I- 2e échelon
II- 2 ans 3 mois
2 ans
I- 1er échelon
II- 2 ans 3 mois
2 ans
I- GRADES ET ÉCHELONS
Rééducateur de classe normale
II- D U R É E S
Maximale
Minimale
I- 8e échelon
II- -
I- 7e échelon
II- 4 ans 6 mois
4 ans
I- 6e échelon
II- 4 ans 6 mois
4 ans
I- 5e échelon
II- 4 ans 6 mois
4 ans
I- 4e échelon
II- 3 ans 6 mois
3 ans
I- 3e échelon
II- 3 ans 6 mois
3 ans
I- 2e échelon
II- 2 ans 6 mois
2 ans
I- 1er échelon
II- 2 ans
1 an
 
Article 15
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 25
Peuvent être nommés rééducateurs de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les rééducateurs de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
 
Article 15-1 (abrogé)
Modifié par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 3 JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
Abrogé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 25
 
Article 16 (abrogé)
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 26
Abrogé par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 3 JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
 
Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 3 JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
 
Article 18
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
 
 
  • TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
 
Article 19
Les fonctionnaires titulaires de catégorie B justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 20 ci-après.
 
Article 20
Modifié par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 3 JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
Le détachement dans le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade de rééducateur de classe supérieure ;
2° Pour les autres fonctionnaires dans le grade de rééducateur de classe normale.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
 
Article 21
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
 
Article 22
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
 
Article 23
Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
 
 
  • TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
 
Article 24
Sont intégrés dans le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux, au grade de rééducateur hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois :
1° Les fonctionnaires territoriaux exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui de pédicure-podologue, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'orthophoniste, d'orthoptiste ou de diététicien, surveillant des services médicaux de la fonction publique hospitalière ;
2° Les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans l'une des spécialités mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579.
 
Article 25
Sont intégrés dans le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux, au grade de rééducateur de classe supérieure, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois :
1° Les fonctionnaires territoriaux dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi de pédicure-podologue, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'orthophoniste, d'orthoptiste ou de diététicien, de classe supérieure de la fonction publique hospitalière ;
2° Les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans l'une des spécialités mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.
 
Article 26
Sont intégrés dans le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux, au grade de rééducateur de classe normale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans l'une des spécialités mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 493.
 
Article 27
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 et qui, à la date d'effet du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, d'accomplissement du service national, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.
 
Article 28
Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret.
 
Article 29
Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date du 1er août 1991.
 
Article 30
L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine, nonobstant les articles 15 et 16 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 20 et au deuxième alinéa de l'article 22 ci-dessus.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
 
Article 31
Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le présent cadre d'emplois qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
 
Article 32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 3 JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
 
Article 33
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
 
Article 34 (abrogé)
Abrogé par Décret 93-1345 1993-12-28 art. 18 VIII jorf 30 décembre 1993
 
Article 35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 3 JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
 
Article 35-1
Créé par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 3 JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
Les rééducateurs de classe normale et les rééducateurs de classe supérieure sont reclassés, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-683 du 24 juillet 2003, selon le tableau de correspondance qui suit :
I- SITUATION ANTÉRIEURE
Rééducateur de classe normale
II- SITUATION NOUVELLE : Rééducateur de classe normale
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon
I- 8e échelon
II- 8e échelon
Ancienneté acquise
I- 7e échelon
II- 7e échelon
Ancienneté acquise
I- 6e échelon
II- 6e échelon
Ancienneté acquise
I- 5e échelon
II- 5e échelon
Ancienneté acquise
I- 4e échelon
II- 4e échelon
Ancienneté acquise
I- 3e échelon
II 3e échelon
Ancienneté acquise
I- 2e échelon
II- 2e échelon
Ancienneté acquise
I- 1er échelon
II- 1er échelon
Ancienneté acquise
I- SITUATION ANTÉRIEURE
Rééducateur de classe supérieure
II- SITUATION NOUVELLE : Rééducateur de classe supérieure
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon
I- 5e échelon : sept ans d'ancienneté et plus
II- 6e échelon
Sans ancienneté
I- 5e échelon : moins de sept ans d'ancienneté
II- 5e échelon
1/2 ancienneté acquise plus 6 mois
I- 4e échelon
II- 4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
I- 3e échelon
II- 3e échelon
Ancienneté acquise
I- 2e échelon
II- 2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
I- 1er échelon
II- 1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
 
Article 35-2
Créé par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 3 JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
Les fonctionnaires relevant du présent cadre d'emplois en fonctions à la date mentionnée à l'article 35-1, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 et qui n'avaient obtenu pour leur classement, lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions de rééducateur de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation dans le présent cadre d'emplois, bénéficient d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation. Cette ancienneté est preprise préalablement au classement prévu à l'article 35-1.
Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.
 
 
  • TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
 
Article 36
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des rééducateurs territoriaux prévues aux articles 24 à 27, 29 et 30 du présent décret à l'article 11 du décret n° 93-573 du 27 mars 1993 à l'article 2711 du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
 
Article 36-1
Créé par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 3 JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 35-1 et conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.
A compter de la date mentionnée à l'article 35-1, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :
I- SITUATION ANTÉRIEURE
Rééducateur de classe normale
II- SITUATION NOUVELLE : Rééducateur de classe normale
Echelons
I- 8e échelon
II- 8e échelon
I- 7e échelon
II- 7e échelon
I- 6e échelon
II- 6e échelon
I- 5e échelon
II- 5e échelon
I- 4e échelon
II- 4e échelon
I- 3e échelon
II- 3e échelon
I- 2e échelon
II- 2e échelon
I- 1er échelon
II- 1er échelon
I- SITUATION ANTÉRIEURE
Rééducateur de classe supérieure
II- SITUATION NOUVELLE : Rééducateur de classe supérieure
Echelons
I- 5e échelon : sept ans d'ancienneté et plus
II- 6e échelon
I- 5e échelon : moins de sept ans d'ancienneté
II- 5e échelon
I- 4e échelon
II- 4e échelon
I- 3e échelon
II- 3e échelon
I- 2e échelon
II- 2e échelon
I- 1er échelon
II- 1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
 
Article 37
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.