Moniteurs-Educateurs Territoriaux

05/05/2006 - Lu 439 fois
Décret n°92-847 du 28 août 1992
portant statut particulier du cadre d'emplois
des moniteurs-éducateurs territoriaux

version consolidée au 01 juillet 2008
 
 
  • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
 
Article 1
Les moniteurs-éducateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois social de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comporte un seul grade.
 
Article 2
Les moniteurs-éducateurs participent à la mise en oeuvre des projets sociaux, éducatifs et thérapeutiques.
Ils exercent leurs fonctions auprès d'enfants et d'adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation. Ils apportent un soutien aux adultes handicapés, inadaptés ou en voie d'inadaptation ou qui sont en difficulté d'insertion ou en situation de dépendance.
Ils participent à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres travailleurs sociaux, et notamment les professionnels de l'éducation spécialisée.
 
 
  • TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
 
Article 3
Le recrutement en qualité de moniteur-éducateur intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
 
Article 4
Modifié par Décret n°99-907 du 26 octobre 1999 - art. 12
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouverts avec épreuves aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.
 
 
  • TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
 
Article 5
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 23
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés moniteurs-éducateurs stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
 
Article 6
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 23
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
 
Article 7
Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 7 JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les stagiaires, lors de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions de l'article 7-1 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
 
Article 7-1
Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 7 JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions de moniteur-éducateur par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, à la condition que ceux-ci aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
 
Article 8
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 23
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 15, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
 
Article 9
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 23
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
 
Article 10
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 23
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
 
Article 11
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 23
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
 
Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002
 
 
  • TITRE IV : AVANCEMENT.
 
Article 13
Le grade de moniteur-éducateur comprend onze échelons.
 
Article 14
Modifié par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 17
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

:-----------------------------:
: : DUREE :
: ECHELONS :----------------:
: : Max. : Min. :
:-----------------------------:
:13e échelon : - : - :
:12e échelon : 3 ans : 3 ans :
: : 2 mois : :
:11e échelon : 3 ans : 3 ans :
: : 2 mois : :
:10e échelon : 3 ans : 3 ans :
: : 2 mois : :
: : : :
: 9e échelon : 3 ans : 3 ans :
: : 2 mois : :
: : : :
: 8e échelon : 3 ans : 3 ans :
: : 2 mois : :
: : : :
: 7e échelon : 2 ans : 2 ans :
: : 1 mois : :
: : : :
: 6e échelon : 2 ans : 2 ans :
: 1 mois : :
: : : :
: 5e échelon : 2 ans : 2 ans :
: : 1 mois : :
: :
: 4e échelon : 2 ans : 2 ans :
: : 1 mois : :
: : : :
: 3e échelon : 2 ans : 2 ans :
: : 1 mois : :
: :
: 2e échelon : 2 ans : 2 ans :
: : 1 mois : :
: : : :
:1er échelon : 1 an : 1 an :
: : : :
:-----------------------------:

 
 
  • TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
 
Article 15
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie B et justifiant du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
 
Article 16
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.
 
Article 17
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
 
Article 18
Les fonctionnaires territoriaux appartenant à ce cadre d'emplois font l'objet d'une rotation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée, notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
 
 
  • TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
 
Article 19
Modifié par Décret n°93-986 du 4 août 1993 - art. 17
Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de cette loi et possèdent le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
1° Les moniteurs-éducateurs des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux ;
2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi socio-éducatif créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 440 et qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
 
Article 20
Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues par le décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois départementaux ou régionaux de moniteur-éducateur.
 
Article 21
Les intégrations sont prononcées à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou emploi d'origine.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
 
Article 22
Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
 
Article 23
Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel dans ce cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
 
Article 24
Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires dans les mêmes conditions.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.
 
Article 25
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
 
Article 26
Ce cadre d'emplois territoriaux bénéficiera des mesures qui seront prises pour les cadres d'emplois de la catégorie B " atypique ".
 
 
  • TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
 
Article 27
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des moniteurs-éducateurs territoriaux prévues aux articles 19, 21 et 23 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
 
Article 28
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.